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Mercredi 1 décembre 2004

1- Action de l’Europe en matière d’environnement et développement durable

 

Grâce à plus de trente années de fixation de normes, l'UE a mis en place un système élaboré de protection de l'environnement. Les problèmes abordés sont extrêmement variés - le bruit, les déchets, la protection des habitats naturels ou les gaz d'échappement, ou encore les produits chimiques, les accidents industriels, les eaux de baignade, ou la création d'un réseau d'information pour les situations de crise.

 

Si la protection de l’environnement a globalement progressé en France, le mérite en revient à l’action européenne : parmi les exemples les plus marquants, la mise aux normes des stations d’épuration, le traitement des surverses des réseaux unitaires dans le milieu naturel, le renforcement des normes sur l’eau potable, l’obligation de valorisation et recyclage des déchets ménagers, la protection des milieux naturels remarquables et des espèces menacées (Natura 2000, directive Oiseaux, etc…).

 

Plus récemment, les craintes concernant les effets de la pollution sur la santé ont trouvé un écho dans le Plan d'action "Environnement et santé" adopté pour la période 2004-2010. Ce plan favorisera l'étroit rapprochement qui manque encore parfois aujourd'hui entre santé, environnement et politique de recherche.

 

La réglementation européenne offre un niveau de protection globalement identique sur tout le territoire de l'UE, mais la politique est suffisamment souple pour tenir compte des circonstances locales. Elle est aussi mise à jour en permanence. Par exemple, une refonte de la réglementation relative aux produits chimiques est en cours afin de remplacer la législation établie petit à petit par un système unique d’enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ce système reposera sur des bases de données centrales qui seront gérées par une nouvelle Agence européenne des produits chimiques établie à Helsinki. L'objectif est d'éviter la contamination de l'air, de l'eau, des sols et des bâtiments afin de préserver la biodiversité et d'améliorer la santé et la sécurité des citoyens de l'UE, grâce à un système également conçu pour maintenir la compétitivité de l'industrie européenne. 

 

L’ensemble de la politique repose sur le principe du "pollueur payeur". Le pollueur peut être tenu de payer les investissements nécessaires pour se conformer à des normes plus strictes, ou être obligé de mettre en place un système de récupération, recyclage ou élimination des produits après emploi. Le paiement peut parfois prendre la forme d'une taxe imposée aux entreprises ou aux consommateurs qui utilisent un produit non écologique, comme c'est le cas de certains types d'emballages. Dans une initiative majeure pour lutter contre le changement climatique, tous les gouvernements de l'UE imposeront un plafond des émissions de CO2 de leurs industries à partir du 1er janvier 2005. Les entreprises qui dépasseront le quota d'émissions qui leur aura été alloué devront compenser l'excédent en se procurant des droits d'émission auprès des entreprises qui n'auront pas utilisé tout leur quota.

 

Lorsqu'il s'agit de menaces écologiques potentielles plutôt que de risques véritablement prouvés, la Commission européenne applique ce que l'on appelle le «principe de précaution», c'est-à-dire qu'elle propose des mesures de protection si le risque semble réel - même en l'absence de certitude scientifique absolue.

 

Bon nombre des problèmes environnementaux dépassent également les frontières de l'UE. Par conséquent, l'UE a signé des programmes et conventions internationaux consacrés à toute une série de problèmes, parmi lesquels les pluies acides, la biodiversité, les changements climatiques et les gaz à effet de serre, la désertification, les déchets dangereux, les déversements de pétrole et la protection des grands fleuves (Elbe, Danube et Rhin) ainsi que la protection de l'Antarctique, de la Baltique, de la Méditerranée, du nord est de l'Atlantique et des forêts tropicales. 

 

La France apparaît souvent comme le mauvais élève de la classe européenne en raison d’une application tardive ou molle de la plupart des directives environnementales.

 

CAP 21 est pourtant persuadé qu’il est possible de combiner protection de l’environnement avec le développement de l’économie dans des conditions durables sur le long terme. Des normes écologiques ambitieuses dans l’espace européen sont de nature à favoriser l’innovation et des débouchés commerciaux sur le plan international.

 

Le Conseil Européen des Energies Renouvelables estime par exemple que le développement du renouvelable est de nature à créer un million d’emplois dans les dix années à venir.

 

2- Environnement, développement durable et projet de traité constitutionnel

 


La notion de développement durable est présente implicitement dans le préambule du projet de Traité par la prise en compte du « respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l’égard des générations futures et de la planète » ;

Partie I :
- le développement durable est défini clairement, avec ses 3 piliers, au Titre I : Définition et objectifs de l’Union dans les objectifs de l’Union (article 3 §3) : « L’Union œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » ;
- Inscrit dans les relations de l’Union avec le reste du monde (article 3 §4) : « Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète(...) ».
- Au Titre II consacré aux Droits fondamentaux et à la citoyenneté de l’Union (article 7), il est précisé à l’alinéa 3 : « Les Droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux ». Cette mention souligne la prise en compte de la reconnaissance du droit à un environnement sain par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.


Partie II :
- La Charte des Droits fondamentaux de l’Union. La notion de développement durable est précisée dans le Préambule de la Charte : « L’Union (...) cherche à promouvoir un développement équilibré et durable (...) ». La responsabilité de chacun - en tant que citoyen - est rappelée en ce qui concerne la préservation des « valeurs » sur lesquelles l’Union est fondée puisque dans le Projet, « La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la Communauté humaine et des générations futures ». La protection de l’environnement est intégrée dans les politiques de l’Union et doit permettre d’atteindre l’objectif de développement durable : « Un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable ».(Titre IV - article II-37 consacré au principe de solidarité).

Partie III :
- La notion d’intégration figure dans les clauses d’application générales du Projet (Titre I, art. III-4). Elle confirme l’approche transversale qui est faite de la protection de l’environnement qui doit être prise en compte dans l’ensemble des politiques et actions de l’Union.
- La politique de l’environnement est mentionnée au Titre III : les Politiques et actions internes, chapitre III : Politiques dans d’autres domaines spécifiques, section 5 : Environnement (article III-129). Cette partie ne comporte aucune modification par rapport au Traité d’Amsterdam.


Les points essentiels introduits par les Traités de Maastricht et d’Amsterdam ont donc été maintenus. Le projet rappelle, à plusieurs reprises, la notion d’intégration. Si la section consacrée à l’environnement (article III-129) dans la partie réservée aux politiques de l’Union ne comporte pas de modifications par rapport au traité d’Amsterdam, l’architecture du projet et sa plus grande structuration permettent toutefois de rendre l’ensemble de ses dispositions plus lisibles. Par ailleurs, la place attribuée à la notion plus large de développement durable est plus importante.

A noter : une place spécifique a été attribuée à la politique de l’énergie parmi les autres politiques et actions internes. Dans sa mise en œuvre, des considérations environnementales doivent être prises en compte :
Partie III, Titre III, Chapitre III - section 10, article III-157 :
« 1. Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et améliorer l’environnement, la politique de l’Union dans le domaine de l’énergie vise à :
a) assurer le fonctionnement du marché de l’énergie,
b) assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union, et
c) promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables. (...) ».


Ainsi, la protection de l’environnement et l’objectif de développement durable figurent dans trois des quatre parties du Projet. Inscrit dans les Préambules du Projet et de la partie consacrée à la Charte des Droits fondamentaux, l’objectif d’atteindre le développement durable représente un élément de la philosophie du Projet de Constitution pour l’Europe qui est de définir un cadre de vie pour les citoyens par l’élaboration d’un nouveau contrat social. Le développement durable figure donc au cœur de l’action de l’Union ; il est un droit fondamental inscrit dans la Charte. C’est la raison pour laquelle les citoyens devraient, selon les termes du Projet, participer à son essor.


Malgré cela, des interrogations subsistent en ce qui concerne certaines dispositions du Traité (la délimitation des compétences exclusives / domaine de compétence partagée (Partie I, Titre III, articles 12 et 13) ; la forme que prendra le Conseil de l’Union européenne en sa qualité de législateur (Partie I, Titre IV, article 23) ; enfin, le vote à la majorité qualifiée tel que défini à l’article 24 (Partie I, Titre IV) a posé certaines difficultés. La double majorité - des Etats membres et de la population - est maintenue. Toutefois, les domaines pour lesquels elle devrait s’appliquer font encore l’objet de débats.)
Par ailleurs, les chefs d’Etats ou de gouvernement n’ont pas accepté qu’un « Protocole sur le développement durable » soit annexé au Projet de Constitution. Cette proposition avait été faite par la Commissaire pour l’environnement, Margot Wallström. Ce texte tentait d’identifier les instruments grâce auxquels l’Union réaliserait le développement durable.

Par eric delhaye - Publié dans : EUROPE
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